Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
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Décisions • 3
[…] Il demande par conséquent à la cour, au visa des articles R 4324-2 et R 4324-8 du code du travail, L 452-4, L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, de : […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 mars 2010, n° 08/03968
[…] Dossier : 08/03968 […] Il soutient que l'accident dont il a été victime n'aurait pas pu se produire si l'employeur avait respecté les obligations qui pèsent sur lui en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail résultant notamment des articles L4121-1, L4121-3, R4324-1, R4324-2 et R 4324-8 du code du travail qui font obligation d'équiper les éléments mobiles des machines de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses, éléments de protection dont était dépourvue la machine sur laquelle l'accident s'est produit.
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