Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection
Article R4324-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 4324-1 à R. 4324-3, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture selon les catégories de matériels concernées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2017, n° 14/03546
[…] Monsieur [U] [L] se réfère aux articles R.4324-7, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, L.4311-1 et L.4311-2 du Code du Travail, à la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et à la faute inexcusable.
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