Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection
Article R4324-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2013, n° 11/03355
[…] qu'aucun accident n'était intervenu sur la machine en cause ou de ce type antérieurement au litige, qu'à l'époque le programme de 'cartérisation' prévu sur les années 1999 et 2001 sous le contrôle de la Carsat avait été réalisé sur l'ensemble des machines dont celle équipant le poste de travail de M me B et qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure, que les dispositions de l'article R 4324-6 du code du travail invoquées par M me B n'ont pas vocation à s'appliquer, que le document d'évaluation mis à jour au 4 novembre 2002 montre que les risques d'un accident du type de celui survenu le 9 avril 2003 n'avaient été ni diagnostiqués ni évalués, […]
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