Article R4324-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2013, n° 11/03355
Confirmation

[…] qu'aucun accident n'était intervenu sur la machine en cause ou de ce type antérieurement au litige, qu'à l'époque le programme de 'cartérisation' prévu sur les années 1999 et 2001 sous le contrôle de la Carsat avait été réalisé sur l'ensemble des machines dont celle équipant le poste de travail de M me B et qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure, que les dispositions de l'article R 4324-6 du code du travail invoquées par M me B n'ont pas vocation à s'appliquer, que le document d'évaluation mis à jour au 4 novembre 2002 montre que les risques d'un accident du type de celui survenu le 9 avril 2003 n'avaient été ni diagnostiqués ni évalués, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Promotion professionnelle·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice d'agrement·
  • Souffrance·
  • Agrément·
  • Sociétés
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