Article R4324-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00600
Infirmation

[…] — signalé notamment des non conformités aux articles R 4324-1, R 4324-2, R 4324-5, R 4224-5, R 4323-11, R 4323-14, […] R 4544-1, R 4544-2, R 4544-9, R 4544-10 du code du travail sur la ligne de triage de la scierie, scies 1, 2 et 3 en raison de l'accessibilité de la partie travaillante de la lame de scie en face avant avec risques de coupures, des risques d'écrasement des mains lors des interventions sur les lames compte tenu du poids de l'ensemble et de l'effort à fournir pour le soulever et malgré le dispositif de maintien en position haute par les chaînes, […]

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  • Bois·
  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sanction·
  • Alerte·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/04198
Infirmation

[…] — alors que 'le code du travail dans sa quatrième partie (…) précise les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les équipements de travail', et notamment que l'article R.4324-5 prévoit que «les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets»,'le dispositif de travail adopté dans l'entreprise pour le cintrage des barres en métal avec la machine Pullmax type Z41 ne prévoit pas de telles dispositions ; le procédé retenu, à savoir de faire reposer les barres de fer lors de leur usinage sur des supports au fur et à mesure de leur avancement est en contradiction avec les prescriptions de l'article R.4324-5 du code du travail précité.'

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  • Machine·
  • Fer·
  • Risque·
  • Évaluation·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Métal·
  • Accident du travail·
  • Victime

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00598
Infirmation

[…] — signalé notamment des non conformités aux articles R 4324-1, R 4324-2, R 4324-5, R 4224-5, R 4323-11, R 4323-14, […] R 4544-1, R 4544-2, R 4544-9, R 4544-10 du code du travail sur la ligne de triage de la scierie, scies 1, 2 et 3 en raison de l'accessibilité de la partie travaillante de la lame de scie en face avant avec risques de coupures, des risques d'écrasement des mains lors des interventions sur les lames compte tenu du poids de l'ensemble et de l'effort à fournir pour le soulever et malgré le dispositif de maintien en position haute par les chaînes, […]

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  • Bois·
  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Haine raciale·
  • Risque·
  • Mise à pied·
  • Sanction·
  • Employeur
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