Article R4324-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2° Ils n'occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] Il ajoute que les articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R 4324-3 du même code) prévoient que les éléments mobiles présentant des risques mécaniques doivent être équipés de protecteur adapté et fiable interdisant l'accès aux zones dangereuses par les opérateurs.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 12/04133
Confirmation

[…] Par ailleurs, le 22 septembre 2009, l'inspecteur du travail a adressé à l'employeur une demande de vérification de l'équipement de travail concernant la machine shaveuse SICMAT PI 718558007 qui dispose d'un capot de protection en vue de faire obstacle à l'accès aux éléments concourant au travail en considérant que ses dimensions seraient de nature à rendre l'équipement non conforme aux prescriptions des articles R4324-2, R4324-3 du code du travail, […] I J K au paiement de la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Arrosage·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Automatique·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Reconnaissance

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 mars 2016, n° 16/00448

[…] Que l'article R4324-3 du code du travail fixe les caractéristiques que doivent remplir les dispositifs de protection, qu'il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre ; qu'il lui appartient de faire vérifier la conformité des machines qu'il fait utiliser par ses salariés par un organisme agréé, et qu'il n'appartient pas à la collectivité publique de suppléer ses carences dès lors que c'est à l'employeur qu'il incombe de mettre à la disposition de ses salariés des matériels présentant le moins de danger possible pour leur protection physique ;

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  • Machine·
  • Travail·
  • Appareil de levage·
  • Conformité·
  • Risque·
  • Utilisation·
  • Protection·
  • Salarié·
  • Technique·
  • Intégrité
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