Article R4324-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


Me Sébastien Rahon · consultation.avocat.fr · 17 mars 2017

En conséquence, l'équipement de travail du salarié était conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du code du travail et il n'est pas démontré qu'il n'était pas équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité du travailleur, lequel a fait le choix de ne pas l'utiliser ni de s'équiper d'un casque alors que son ancienneté dans l'entreprise, sa classification, sa qualification et son expérience professionnelle le rendait particulièrement informé des risques encourus, M.

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Décisions56


1Cour d'appel de Nîmes, 3 mai 2016, n° 14/03042
Infirmation partielle

[…] à l'audience publique du 02 Février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2016, prorogé à celle de ce jour. […] Après rappel des dispositions des articles R. 4324-2 et R. 4234-15 du code du travail, elle a conclu :

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2Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2009, n° 08/03378
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 JUIN 2009 […] — qu'elle travaillait sur une presse soumise aux exigences des articles R. 4324-1 et R. 4324-2 du code du travail, relatifs à la protection des travailleurs contre les éléments mobiles des équipements, et de la note technique du 27 décembre 1999 sur la prévention des risques professionnels liés aux presses plieuses,

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2014, n° 12/04375
Infirmation

[…] que l'article R4324-2 du Code du travail, ancien article R233-16, impose que la zone dangereuse d'une machine mue par une source d'énergie autre que la force humaine soit rendue inaccessible à l'opérateur ou au moins – dans la mesure de ce qui est techniquement possible- soit munie de protecteurs ; qu'il n'est ici par démontrée que le câble de relevage constituait une zone dangereuse de l'autolaveuse ;

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