Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection
Article R4324-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Commentaires • 2
Décisions • 58
[…] 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 […] — qu'elle travaillait sur une presse soumise aux exigences des articles R. 4324-1 et R. 4324-2 du code du travail, relatifs à la protection des travailleurs contre les éléments mobiles des équipements, et de la note technique du 27 décembre 1999 sur la prévention des risques professionnels liés aux presses plieuses,
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[…] il rappelle également qu'il appartient désormais à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié ; il soutient que lors de l'accident il coupait des morceaux de bois avec une scie dépourvue de protection contre les risques ; il prétend que le matériel utilisé ne répond pas aux prescriptions de l'article R 4324-1 du code du travail, l'équipement auquel fait référence l'employeur ne correspondant pas au texte ; il ajoute que le guide par faisceau laser n'avait pour seul objectif que de permettre une ligne de coupe impeccable mais absolument pas celle de protéger les salariés contre les risques de coupures par machine dangereuse ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 janvier 2023, n° 20/03810
[…] 5. – A ce stade, il convient de rappeler que l'article R. 4324-1 du Code du travail dispose que': «'Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.'»
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