Article R4323-106 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


Me Laurence Martinet Longeanie · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 20/00388
Infirmation

[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Installation·
  • Accident du travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque·
  • Ingénieur·
  • Matériel·
  • Sécurité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 février 2017, n° 14/23473
Confirmation

[…] Il précise qu'il était rémunéré en dessous du minimum conventionnel et que malgré l'avertissement des délégués du personnel le 10 janvier 2012, l'employeur n'a procédé à la régularisation de la situation que lors de la réception de la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié le 31 juillet 2012, Il explique que, selon l'article R 4323-106 du code du travail, il est fait obligation à tout employeur, concernant le travail en hauteur, de faire bénéficier d'une formation adéquate les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle et qu'il n'a bénéficié d'une formation adaptée aux travaux en hauteur que le 20 mars 2012 alors qu'il a effectué de multiples taches en hauteur avant cette date.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Géolocalisation·
  • Contrat de travail·
  • Habilitation·
  • Salarié·
  • Acte·
  • Manquement·
  • Formation

3Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 30 avril 2020, n° 20/00365

[…] 6. procéder à l'information et la formation des salariés sur les risques pour la santé, sur l'utilisation des EPI selon les dispositions des articles R4323-104, R4323-106 et R4425-6 du code du travail, 7. établir la consigne d'utilisation prévue par l'article R 4323-105 pour chaque EPI préconisé dans le cadre de

 Lire la suite…
  • Boulangerie·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Virus·
  • Risque·
  • Établissement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Fins de non-recevoir·
  • Sociétés·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).