Article R4323-105 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-43 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2013, n° 12/01277
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L.2223-32, L1234-5, L. 3111-2, L. 8221-5, L. 3121-10, L. 3121-39, R. 4144-13, R. 4144-14, R. 4323-104, R. 4323-105 et R. 4323-10-6 du code du travail, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du règlement intérieur de la société Devaux et de la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame, de :

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  • Travail·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Disque dur·
  • Informatique

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 20/00388
Infirmation

[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Installation·
  • Accident du travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque·
  • Ingénieur·
  • Matériel·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er février 2023, n° 21/03588
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1, L. 4141-1, L. 1235-2, R. 4323-104, R. 4323-105, R. 4541-8, R. 4141-3 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Moule·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice esthétique·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Déficit·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Souffrance
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