Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-105 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
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Décisions • 7
[…] Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L.2223-32, L1234-5, L. 3111-2, L. 8221-5, L. 3121-10, L. 3121-39, R. 4144-13, R. 4144-14, R. 4323-104, R. 4323-105 et R. 4323-10-6 du code du travail, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du règlement intérieur de la société Devaux et de la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame, de :
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[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1, L. 4141-1, L. 1235-2, R. 4323-104, R. 4323-105, R. 4541-8, R. 4141-3 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 20/00388
[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,
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