Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-104 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Commentaires • 2
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> l'utilisation des équipements de protection individuelle (Article R. 4323-104 du Code du travail) […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L.2223-32, L1234-5, L. 3111-2, L. 8221-5, L. 3121-10, L. 3121-39, R. 4144-13, R. 4144-14, R. 4323-104, R. 4323-105 et R. 4323-10-6 du code du travail, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du règlement intérieur de la société Devaux et de la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame, de :
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[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mai 2019, n° 17/00421
[…] Y soutient que son employeur ne l'a pas informé des consignes d'utilisation des équipements de protection individuelle conformément à l'article R 4323-104 du code du travail mais il ressort des débats qu'il en était informé du fait de sa longue expérience. […]
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La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.
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