Article R4323-104 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-43 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


Me Laurence Martinet Longeanie · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.

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Village Justice · 27 août 2009

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> l'utilisation des équipements de protection individuelle (Article R. 4323-104 du Code du travail) […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2013, n° 12/01277
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L.2223-32, L1234-5, L. 3111-2, L. 8221-5, L. 3121-10, L. 3121-39, R. 4144-13, R. 4144-14, R. 4323-104, R. 4323-105 et R. 4323-10-6 du code du travail, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du règlement intérieur de la société Devaux et de la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame, de :

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  • Travail·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Disque dur·
  • Informatique

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mai 2019, n° 17/00421
Infirmation

[…] Y soutient que son employeur ne l'a pas informé des consignes d'utilisation des équipements de protection individuelle conformément à l'article R 4323-104 du code du travail mais il ressort des débats qu'il en était informé du fait de sa longue expérience. […]

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  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Casque·
  • Employeur·
  • Client·
  • Adr·
  • Mise à pied·
  • Ags·
  • Faute grave·
  • Ferraille

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er février 2023, n° 21/03588
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1, L. 4141-1, L. 1235-2, R. 4323-104, R. 4323-105, R. 4541-8, R. 4141-3 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Moule·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice esthétique·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Déficit·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Souffrance
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