Article R4323-100 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-42-2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 7 décembre 2016, n° 15/03184
Infirmation partielle

[…] En outre, en application de l'article R 4321-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuelle appropriés et , selon l'article R 4323-100 du même code, des vérifications périodiques de ces équipements doivent être effectuées.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Préjudice moral·
  • Sécurité·
  • Transport

2Cour d'appel d'Agen, 3 mai 2016, n° 15/01164
Confirmation

[…] — l'absence de vérification périodique des équipements de protection et de formation à l'utilisation de ces équipements découlant des articles R. 4323-100 et R. 4323-104 et suivants du code du travail': aucun éventuel manquement à ces dispositions n'a été relevé, ni par le CHSCT, ni par l'inspection du travail, ni par les témoins, et le salarié n'établit pas en quoi il pourrait avoir un lien causal avec la survenance de l'accident.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Manquement·
  • Salarié·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Demande·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Certificat d'aptitude
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