Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-100 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.
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[…] En outre, en application de l'article R 4321-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuelle appropriés et , selon l'article R 4323-100 du même code, des vérifications périodiques de ces équipements doivent être effectuées.
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2. Cour d'appel d'Agen, 3 mai 2016, n° 15/01164
[…] — l'absence de vérification périodique des équipements de protection et de formation à l'utilisation de ces équipements découlant des articles R. 4323-100 et R. 4323-104 et suivants du code du travail': aucun éventuel manquement à ces dispositions n'a été relevé, ni par le CHSCT, ni par l'inspection du travail, ni par les témoins, et le salarié n'établit pas en quoi il pourrait avoir un lien causal avec la survenance de l'accident.
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