Article R4323-99 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-42-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 juillet 2017, n° 17/01715
Infirmation

[…] Elle rappelle que le coordonnateur SPS veille au respect des principes de prévention définis au code du travail et plus particulièrement, en matière de risque de chute, en ses articles R 4313-16 et R 4323-99, que la Sarl Z A n'a jamais contesté avoir assuré cette mission

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  • Expertise·
  • Sécurité·
  • Mission·
  • Motif légitime·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Soudure·
  • Prévention·
  • Travail·
  • Vérification

2Tribunal de commerce de Toulouse, 23 février 2017, n° 2016R00725
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le demandeur s'est adressé à notre juridiction sur la base de l'article 145 du CPC. La société LABRUYERE EXPERTISE, assure des missions SPS « Sécurité et Prévention des Risques ». La définition de ces missions est inscrite dans les articles R4313-16 et 4323-99 du code du travail. Cette société a effectué des missions sur le chantier de la société ateliers industriels de l'aéronautique ; sur ce chantier, monsieur X salarié de la société SOBEBO , a été victime d'un accident du travail générant une invalidité. AXA assureur de la société SATECO assignée par la société SOBEBO a donc tout intérêt à attraire l'intéressée dans la cause afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

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  • Référé·
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  • Motif légitime·
  • Aéronautique·
  • Soudure·
  • Assureur·
  • Béton
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