Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-99 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
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Décisions • 2
[…] Elle rappelle que le coordonnateur SPS veille au respect des principes de prévention définis au code du travail et plus particulièrement, en matière de risque de chute, en ses articles R 4313-16 et R 4323-99, que la Sarl Z A n'a jamais contesté avoir assuré cette mission
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2. Tribunal de commerce de Toulouse, 23 février 2017, n° 2016R00725
[…] Le demandeur s'est adressé à notre juridiction sur la base de l'article 145 du CPC. La société LABRUYERE EXPERTISE, assure des missions SPS « Sécurité et Prévention des Risques ». La définition de ces missions est inscrite dans les articles R4313-16 et 4323-99 du code du travail. Cette société a effectué des missions sur le chantier de la société ateliers industriels de l'aéronautique ; sur ce chantier, monsieur X salarié de la société SOBEBO , a été victime d'un accident du travail générant une invalidité. AXA assureur de la société SATECO assignée par la société SOBEBO a donc tout intérêt à attraire l'intéressée dans la cause afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
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