Article R4323-97 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-42-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires7


1La réglementation des blouses de travail : un enjeu crucial pour la protection des travailleurs
www.kga-avocats.fr · 11 mars 2024

[…] En France, l'utilisation des blouses de travail est régie par plusieurs textes législatifs et réglementaires visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. […] Les principales dispositions sont issues du Code du travail, notamment les articles L4121-1 à L4121-5 relatifs aux obligations générales de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que les articles R4323-91 à R4323-97 concernant spécifiquement les EPI. […]

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2Le médecin du travail interdit de porter les chaussures de sécurité
Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 18 juin 2020

3CoronaVirus : les employeurs doivent-ils mettre des masques de protection à la disposition de leurs salariés ?
rocheblave.com · 26 janvier 2020

[…] Selon l'article R4323-97 du Code du travail, les employeurs déterminent, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port.

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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 22/01996
Infirmation

[…] S'il est exact que l'article R. 4434-8 du même code dispose que les protecteurs auditifs individuels sont choisis « après avis des travailleurs intéressés » et l'article R. 4323-97 que l'employeur « détermine, après consultation du CHSCT, les équipements de protection individuelle mis à disposition et utilisés », le non-respect de ces dispositions réglementaires, […] Ceci est d'autant plus vrai que l'article R.4432-2 du code du travail rappelle que la réduction des risques d'expositions au bruit se fonde sur les principes généraux de préventions mentionnés par l'article L. 4121-1.

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  • Protection·
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  • Obligation

2Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02933
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] d'autre part qu'il aurait dû être consulté sur le port des équipements de protection individuelle en application de l'article R4323-97 du code du travail et que l'employeur n'a pas procédé à la mise en œuvre d'une étude cohérente et complète notamment en ne modifiant pas son document unique d'évaluation des risques et singulièrement au regard de la situation actuelle engendrant des risques psychosociaux. […] Le CSE demande à titre principal la suspension de la mise en oeuvre de toute décision prise lors des réunions des 7 et 11 mai 2020 afférentes à la reprise d'activité de l'établissement notamment sur le fondement des dispositions de l'article R 4323-97 du code du travail.

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  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321, Inédit
Cassation

[…] qu'à la réglementation spécifique aux risques biologiques, qu'elle soumette préalablement les programmes de formation au comité social et économique pour consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 4143-1 du code du travail, qu'elle consulte le comité social et économique, préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle, et après lui avoir remis les notices d'instruction prévues à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail, sur les conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-97 du code du travail, […]

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