Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Article R4323-97 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.
Commentaires • 7
[…] Selon l'article R4323-97 du Code du travail, les employeurs déterminent, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] S'il est exact que l'article R. 4434-8 du même code dispose que les protecteurs auditifs individuels sont choisis « après avis des travailleurs intéressés » et l'article R. 4323-97 que l'employeur « détermine, après consultation du CHSCT, les équipements de protection individuelle mis à disposition et utilisés », le non-respect de ces dispositions réglementaires, […] Ceci est d'autant plus vrai que l'article R.4432-2 du code du travail rappelle que la réduction des risques d'expositions au bruit se fonde sur les principes généraux de préventions mentionnés par l'article L. 4121-1.
Lire la suite…- Protection·
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[…] d'autre part qu'il aurait dû être consulté sur le port des équipements de protection individuelle en application de l'article R4323-97 du code du travail et que l'employeur n'a pas procédé à la mise en œuvre d'une étude cohérente et complète notamment en ne modifiant pas son document unique d'évaluation des risques et singulièrement au regard de la situation actuelle engendrant des risques psychosociaux. […] Le CSE demande à titre principal la suspension de la mise en oeuvre de toute décision prise lors des réunions des 7 et 11 mai 2020 afférentes à la reprise d'activité de l'établissement notamment sur le fondement des dispositions de l'article R 4323-97 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321, Inédit
[…] qu'à la réglementation spécifique aux risques biologiques, qu'elle soumette préalablement les programmes de formation au comité social et économique pour consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 4143-1 du code du travail, qu'elle consulte le comité social et économique, préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle, et après lui avoir remis les notices d'instruction prévues à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail, sur les conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-97 du code du travail, […]
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[…] En France, l'utilisation des blouses de travail est régie par plusieurs textes législatifs et réglementaires visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. […] Les principales dispositions sont issues du Code du travail, notamment les articles L4121-1 à L4121-5 relatifs aux obligations générales de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que les articles R4323-91 à R4323-97 concernant spécifiquement les EPI. […]
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