Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Article R4323-96 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2015, n° 13/03057
[…] Il fait valoir que selon l'article R4323-96 alinéa 1 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire, et que selon l'article R4323-95 du code du travail, ils sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et les maintient dans un état d'hygiène satisfaisant ; […] le 14 octobre 2011, lorsque M. R Y vous a demandé, afin d'éviter un dépassement du temps de conduite, de prendre le relais de sa mission, à moins de 50 minutes du dépôt de Saint-Etienne-en-Cogles, […]
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