Article R4323-96 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-42 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 26 janvier 2020

[…] L'article R4323-96 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. […] […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2015, n° 13/03057
Infirmation

[…] Il fait valoir que selon l'article R4323-96 alinéa 1 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire, et que selon l'article R4323-95 du code du travail, ils sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et les maintient dans un état d'hygiène satisfaisant ; […] le 14 octobre 2011, lorsque M. R Y vous a demandé, afin d'éviter un dépassement du temps de conduite, de prendre le relais de sa mission, à moins de 50 minutes du dépôt de Saint-Etienne-en-Cogles, […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Médecin du travail·
  • Transport·
  • Entreprise·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sécurité·
  • Médecin·
  • Licenciement
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