Article R4323-95 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-42 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


www.kga-avocats.fr · 11 mars 2024

[…] Selon l'article R4323-95 du Code du travail, l'employeur doit fournir gratuitement les EPI nécessaires aux employés pour assurer leur sécurité et leur santé, en tenant compte des risques auxquels ils sont exposés. […]

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www.unpeudedroit.fr · 20 août 2023

[…] En France, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques concernant le port de chaussures de sécurité. L'article R4323-95 stipule que l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les EPI nécessaires pour assurer leur sécurité et leur santé. Les chaussures de sécurité font partie intégrante de ces équipements, et leur fourniture est donc une obligation pour l'employeur.

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www.rb-avocats.com · 24 août 2020

[…] “le Code du Travail n'impose pas à l'employeur de sanctionner cette faute”, […] voire un licenciement… L'arsenal dont dispose votre patron est vaste. […] L'article L4122-2 du Code du Travail est sans équivoque : “Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.” Votre employeur doit donc vous fournir ce matériel, […] et en nombre suffisant. […] L'article R4323-95 du Code du Travail est également très clair sur le sujet : “Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail (...) sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, […]

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 novembre 2011, n° 11/00999
Infirmation

[…] — ces deux salariés réclament le versement d'une prime de 30,00 € par mois destinée à assurer le nettoyage de leurs vêtements auquel est tenu l'employeur en application de l'article R 4323-95 du Code du Travail,

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  • Vêtement de travail·
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  • Délégués syndicaux·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] que le port de la tenue de travail en dehors des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail n'entraîne pas pour le travailleur de charge financière spécifique et distincte de celle qu'il assumerait s'il portait ses propres vêtements, qu'aucun texte législatif, conventionnel ou contractuel n'impose à l'employeur de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail du salarié dès lors que cette tenue de travail n'est pas exigée pour des raisons de santé ou de sécurité et que le port de cette tenue de travail n'entraîne aucune charge spécifique pour le salarié (articles L.4122-2 et R.4321-4 et R.4323-95 du code du travail). […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
Infirmation

[…] que le port de la tenue de travail en dehors des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail n'entraîne pas pour le travailleur de charge financière spécifique et distincte de celle qu'il assumerait s'il portait ses propres vêtements, qu'aucun texte législatif, conventionnel ou contractuel n'impose à l'employeur de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail du salarié dès lors que cette tenue de travail n'est pas exigée pour des raisons de santé ou de sécurité et que le port de cette tenue de travail n'entraîne aucune charge spécifique pour le salarié (articles L.4122-2 et R.4321-4 et R.4323-95 du code du travail). […]

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