Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Article R4323-95 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
Commentaires • 15
[…] En France, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques concernant le port de chaussures de sécurité. L'article R4323-95 stipule que l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les EPI nécessaires pour assurer leur sécurité et leur santé. Les chaussures de sécurité font partie intégrante de ces équipements, et leur fourniture est donc une obligation pour l'employeur.
Lire la suite…[…] “le Code du Travail n'impose pas à l'employeur de sanctionner cette faute”, […] voire un licenciement… L'arsenal dont dispose votre patron est vaste. […] L'article L4122-2 du Code du Travail est sans équivoque : “Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.” Votre employeur doit donc vous fournir ce matériel, […] et en nombre suffisant. […] L'article R4323-95 du Code du Travail est également très clair sur le sujet : “Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail (...) sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article R.4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4323-95 du Code du travail, les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs pour les besoins de leur travail sont fournis gratuitement, ce qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; qu'en application de ces dispositions les frais qu'un salarié
Lire la suite…- Treizième mois·
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 18/00179
[…] Il résulte de l'application combinée des articles R4321-4 et R4323-95 du code du travail que l'employeur doit mettre à disposition gratuitement les vêtements de travail appropriés lorsque le caractère salissant des travaux l'exige, l'employeur devant assurer l'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi.
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[…] Selon l'article R4323-95 du Code du travail, l'employeur doit fournir gratuitement les EPI nécessaires aux employés pour assurer leur sécurité et leur santé, en tenant compte des risques auxquels ils sont exposés. […]
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