Article R4323-91 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-1-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.kga-avocats.fr · 11 mars 2024

[…] En France, l'utilisation des blouses de travail est régie par plusieurs textes législatifs et réglementaires visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. […] Les principales dispositions sont issues du Code du travail, notamment les articles L4121-1 à L4121-5 relatifs aux obligations générales de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que les articles R4323-91 à R4323-97 concernant spécifiquement les EPI. […]

 Lire la suite…

Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». […] - s'agissant des dispositions applicables aux lieux de travail, les articles R. 4223-13 et suivants du […] code du travail relatifs à l' « ambiance thermique » portent sur l'adaptation de la température des locaux de travail et de leurs locaux annexes ; […] - s'agissant des dispositions relatives aux équipements de travail, l'article R. 4323-91 du code du travail prévoit que les équipements de protection individuelle sont appropriés aux conditions dans lesquelles le travail est accompli, […]

 Lire la suite…

www.kga-avocats.fr · 20 août 2023

[…] En France, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle (EPI) est encadrée par le Code du travail. […] Il appartient à l'employeur d'évaluer les risques présents sur le lieu de travail et de mettre en place les mesures de protection adéquates, conformément à l'article R4323-91 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 21/06721
Infirmation

[…] Il verse aux débats un courrier adressé à son avocate par M. [V] [N], inspecteur du travail, en date du 16 novembre 2020 (pièce n°16 de ses productions) et qui relate tant les circonstances de l'accident que les manquements de l'employeur. L'inspecteur rappelle qu'à l'issue de son enquête un procès-verbal d'infraction à l'obligation de sécurité et en particulier aux articles L.4321-1, R.4321-4 et R.4323-91 du code du travail a été dressé et transmis au parquet de Paris.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Équipement de protection·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Assurance maladie·
  • Expert·
  • Rente·
  • Faute·
  • Travail·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 novembre 2019, n° 17/04818
Confirmation

[…] Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside d'une part dans la défaillance des garde-corps et l'absence d'échafaudage et d'autre part dans l'absence d'équipement de protection individuelle mis à sa disposition (harnais antichute), alors que les dispositions des articles R.4321-1 à R.4321-5 et R.4322-2, R.4323-91 à R.4323-98 du code du travail font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des salariés des équipements de protection collectifs et individuels, peu important que les garde-corps aient été posés par une entreprise tierce, il incombait à son employeur d'en contrôler l'état alors que le risque de chute ne pouvait être ignoré. […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Équipement de protection·
  • Accident du travail·
  • Protection·
  • Faute

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 février 2024, n° 22/02404
Confirmation

[…] S'agissant du refus du port de chaussures de sécurité, il expose qu'à la suite d'un accident du travail le laissant handicapé, la médecine du travail a préconisé à plusieurs reprises un certain nombre d'aménagements et notamment le port de chaussures adaptées, et que lui-même a alerté à de nombreuses reprises, mais vainement, sa direction sur le fait qu'il était toujours en attente de celles-ci. Il estime, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 4323-91 du code du travail, que faute de matériel adapté, il ne pouvait utiliser cet EPI sans risquer d'aggraver son état de santé.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Grève·
  • Poste·
  • Sanction·
  • Sécurité·
  • Port·
  • Travail·
  • Revendication·
  • Règlement intérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).