Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 3 : Cordes
Article R4323-90 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 37
Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. Ce décret dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
Lire la suite…Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. Ce décret dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 19 mai 2022, n° 20/05001
[…] — juger que les tâches effectuées par le salarié lors de son accident n'emportaient pas application de l'article R 4323-90 du Code du travail et de l'arrêté du 4 août 2005 relatif à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes, textes propres au travail en hauteur, dès lors que ces tâches pouvaient être effectuées à partir du sol, en toute sécurité,
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C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité.Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.
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