Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 3 : Cordes
Article R4323-89 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Que ce type de travaux nécessite aux termes de l'article R 4323-89 du code du travail d'être équipé d'un 'système comportant au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente de soutien et une corde de sécurité, équipé d'un système d'arrêt de chute ; que ces deux dispositifs doivent être ancrés séparément ; que la corde de travail doit être munie d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur ; que la corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 novembre 2023, n° 21/02155
[…] ll fait encore valoir que l'employeur a délibérément manqué aux dispositions des articles L. 4121-2 et R. 4534-85 et suivants du code du travail qui lui imposaient de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, telles pour des travaux sur toiture des échafaudages appropriés ou à défaut des dispositifs de protection collective d'une efficacité équivalente, ce que rien n'empêchait sur le chantier concerné. Il précise que les équipements individuels mis à sa disposition n'étaient pas conformes aux de l'article R. 4323-89 du code du travail, relatif à l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.
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