Article R4323-89 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-37 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 juin 2011, n° 10/03562
Confirmation

[…] Que ce type de travaux nécessite aux termes de l'article R 4323-89 du code du travail d'être équipé d'un 'système comportant au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente de soutien et une corde de sécurité, équipé d'un système d'arrêt de chute ; que ces deux dispositifs doivent être ancrés séparément ; que la corde de travail doit être munie d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur ; que la corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;

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  • Employeur·
  • Arbre·
  • Élagage·
  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Branche·
  • Sécurité sociale·
  • Habilitation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-88.519, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Autorisation de travail·
  • Étranger·
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  • Euro·
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  • Travail dissimulé·
  • Ressortissant·
  • Sécurité du travailleur·
  • Détachement·
  • Emploi

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 novembre 2023, n° 21/02155
Confirmation

[…] ll fait encore valoir que l'employeur a délibérément manqué aux dispositions des articles L. 4121-2 et R. 4534-85 et suivants du code du travail qui lui imposaient de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, telles pour des travaux sur toiture des échafaudages appropriés ou à défaut des dispositifs de protection collective d'une efficacité équivalente, ce que rien n'empêchait sur le chantier concerné. Il précise que les équipements individuels mis à sa disposition n'étaient pas conformes aux de l'article R. 4323-89 du code du travail, relatif à l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
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