Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-88 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
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[…] en effet, les outils de manutention de charges lourdes étaient inadaptés voire inexistants lors de la réalisation de chantiers et il était habituel pour les salariés de l'entreprise de porter seuls des charges lourdes, comme en l'espèce un support de treuil ; en vertu des articles R. 4323-63 et R. 4323-88 du code du travail, le port de charges lourdes est strictement interdit lors de l'utilisation d'une échelle comme poste de travail ; or, l'employeur a totalement occulté cette interdiction et n'a pas mis à disposition de ses salariés des outils de chantier adéquats afin qu'ils n'aient pas à porter de charges lourdes sur une échelle ; […]
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[…] M C Petit Fils (MINEUR) représenté par sa mère M me Q R […] Attendu que les consorts X soutiennent que l'employeur de monsieur X P a commis une faute inexcusable, n'ayant pas pris les mesures nécessaires de sécurité prescrites par les articles R4323-83, R4323-87 et R4323-88 du code du travail et déduisent de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 février 2008 à l'encontre de l'employeur du chef de délits de blessures involontaires de plus de 3 mois et d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité la caractérisation de la violation de ces règles impératives en relation de causalité adéquate avec la survenance de l'accident ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 18 avril 2024, n° 22/10111
[…] Il se prévaut de l'interdiction d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, prévue à l'article R.4323-63 du code du travail, pour faire valoir que l'employeur qui a méconnu ces dispositions est responsable de la chute. […] Il indique que l'employeur ne pouvait ignorer l'avoir mis en danger compte tenu des dispositions règlementaires précises quant à l'usage des échelles (R.4323-84 et R.4323-88 du code du travail) et le nombre important d'accidents qui surviennent dans ces circonstances. […]
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