Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-87 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
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[…] M C Petit Fils (MINEUR) représenté par sa mère M me Q R […] Attendu que les consorts X soutiennent que l'employeur de monsieur X P a commis une faute inexcusable, n'ayant pas pris les mesures nécessaires de sécurité prescrites par les articles R4323-83, R4323-87 et R4323-88 du code du travail et déduisent de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 février 2008 à l'encontre de l'employeur du chef de délits de blessures involontaires de plus de 3 mois et d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité la caractérisation de la violation de ces règles impératives en relation de causalité adéquate avec la survenance de l'accident ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.935, Inédit
[…] Vu les articles L. 452-1 et R. 4323-87 du code du travail ; […]
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