Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-86 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont utilisées de telle sorte que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
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[…] Elle prétend, au visa des articles L. 4121-1,L. 4154-2, R. 4323-81, R 4323-84 et R 4323-86 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, que le fait que les salariés travaillent en hauteur les place de facto dans une situation «à risque», que l'employeur doit effectuer un contrôle régulier de son matériel afin de garantir l'efficacité des dispositifs de sécurité, qu'il doit également mettre en place une action d'information ou de formation à la prévention des risques. […] L'article R4323-84 du même code stipule que les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2020, n° 18/18032
[…] B prétend sans nullement le démontrer que l'échelle utilisée ne répondrait pas aux normes précisées aux articles R.4323-81 et R.4323-86 du code du travail.
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