Article R4323-85 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-28 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 21/00620
Infirmation

[…] Il invoque les dispositions de l'article R. 4323-81 du code du travail sur l'utilisation des échelles portables. […] L'article R. 4323-85 du même code prévoit que ' Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.'

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Enquête·
  • Salarié·
  • Utilisation·
  • Préjudice·
  • Sécurité·
  • Inspecteur du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).