Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-84 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
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Décisions • 23
[…] Il se prévaut de l'interdiction d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, prévue à l'article R.4323-63 du code du travail, pour faire valoir que l'employeur qui a méconnu ces dispositions est responsable de la chute. […] Il indique que l'employeur ne pouvait ignorer l'avoir mis en danger compte tenu des dispositions règlementaires précises quant à l'usage des échelles (R.4323-84 et R.4323-88 du code du travail) et le nombre important d'accidents qui surviennent dans ces circonstances. […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 mars 2021, n° 18/04346
[…] Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence, Vu les articles L 1226-12, L 1226-15 et R 4323-84 et suivants du code du travail — dire et juger que Monsieur X est recevable en son appel — réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes
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