Article R4323-84 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-28 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 18 avril 2024, n° 22/10111
Confirmation

[…] Il se prévaut de l'interdiction d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, prévue à l'article R.4323-63 du code du travail, pour faire valoir que l'employeur qui a méconnu ces dispositions est responsable de la chute. […] Il indique que l'employeur ne pouvait ignorer l'avoir mis en danger compte tenu des dispositions règlementaires précises quant à l'usage des échelles (R.4323-84 et R.4323-88 du code du travail) et le nombre important d'accidents qui surviennent dans ces circonstances. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Accident du travail·
  • Certificat médical

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-88.519, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Autorisation de travail·
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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 mars 2021, n° 18/04346
Infirmation

[…] Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence, Vu les articles L 1226-12, L 1226-15 et R 4323-84 et suivants du code du travail — dire et juger que Monsieur X est recevable en son appel — réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes

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