Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-83 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
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Décisions • 8
[…] M C Petit Fils (MINEUR) représenté par sa mère M me Q R […] Attendu que les consorts X soutiennent que l'employeur de monsieur X P a commis une faute inexcusable, n'ayant pas pris les mesures nécessaires de sécurité prescrites par les articles R4323-83, R4323-87 et R4323-88 du code du travail et déduisent de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 février 2008 à l'encontre de l'employeur du chef de délits de blessures involontaires de plus de 3 mois et d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité la caractérisation de la violation de ces règles impératives en relation de causalité adéquate avec la survenance de l'accident ;
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[…] — le non-respect par la SARL Méditerranée cloisons des préconisations de sécurité du code du travail en matière de travaux en hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 4323-83 et R. 4323-88,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 23 mars 2023, n° 20/11517
[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'activité d'étanchéité comporte des risques professionnels conséquents, nécessitant une activité de prévention accrue et son employeur a manqué à son obligation générale d'information prévue à l'article L. 4141-1 du code du travail, faute d'information et de formation à la sécurité des salariés sur les risques et les techniques d'utilisation des équipements et des produits. […] Il rappelle qu'en vertu de l'article R. 4321-2 du code du travail, […] ni coudières ou genouillères ne lui ont été fournis par l'entreprise. Il ajoute qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4323-83, et suivants, […]
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