Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-80 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
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[…] sans garde-corps et qu'il a perdu l'équilibre, dans sa chute le taille haies venant lui sectionner deux doigts ; la plate forme avec garde-corps dont l'employeur avait fait l'acquisition ne pouvait être installée, aussi en vertu de l'article R.4323-80 du code du travail, il appartient à l'employeur de s'assurer que l'escabeau, l'échelle ou le marchepied est approprié compte tenu des contraintes du lieu d'utilisation ; la configuration des lieux ne permettait pas d'utiliser le matériel en toute sécurité, […]
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[…] Au cas présent, après avoir notamment rappelé les dispositions des articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du code du travail relatives aux échafaudages et R. 4141-1 et suivants du même code portant sur l'objet et l'organisation de l'information et de la formation à la sécurité, M. Z X fait essentiellement valoir que :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 février 2017, n° 16/04849
[…] * le montage en sécurité par l'Office Public de l'Habitat du Tarn d'un échafaudage périphérique commun aux entreprises intervenants sur le chantier, sur le bâtiment B en cours de construction en respectant les articles R 4323-69 à R 4323-80 du code du travail relatif au montage et du montage des échafaudages
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