Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-79 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
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[…] L'article R. 4323-79 du code du travail exige que des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant soient aménagés entre les différents planchers d'un échafaudage. […]
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[…] pour autant l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié M. [X] sur le chantier de la station d'épuration de [Localité 3], en particulier en s'assurant des conditions de sécurité dans lesquelles les salariés accédaient au fond de fouille et en sortaient et en transmettant des consignes claires et précises sur ce point, la tour d'accès installée en fond de fouille n'étant pas conforme aux normes en vigueur, en particulier aux dispositions des articles R. 4323-78 et R. 4323-79 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2014, n° 12/07100
[…] — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), — l'absence d'accès sûr pour atteindre les planchers de travail (article R 4323-79 du code du travail),
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