Article R4323-77 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-35 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 17 novembre 2020, n° 18/01638
Confirmation

[…] — n'avait établi aucun document d'évaluation des risques intégrant les mesures particulières de sécurité en matière d'élagage pour prévenir le risque accident, en contradiction avec l'article R 4121-1 du code du travail, […] — ne lui a fourni ni nacelle, ni protection adaptée au sens de articles R4323-71 et R4323-77 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Élagage·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Hôtel·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Maladie·
  • Accident du travail·
  • Assurances

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80.387, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Quantum maximum encouru·
  • Personne morale·
  • Prononcé·
  • Construction·
  • Peine d'amende·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Travailleur·
  • Non-rétroactivité

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 mai 2019, n° 17/03770
Infirmation partielle

[…] La cour fait sienne le rappel des textes applicables en matière de travail en hauteur cités par le contrôleur du travail à savoir les articles R. 4554-86, R. 4523-71, R. 4323-80, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60, R. 4323-61 et R. 4323-77 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Saisine·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Emploi·
  • Demande·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).