Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-77 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — n'avait établi aucun document d'évaluation des risques intégrant les mesures particulières de sécurité en matière d'élagage pour prévenir le risque accident, en contradiction avec l'article R 4121-1 du code du travail, […] — ne lui a fourni ni nacelle, ni protection adaptée au sens de articles R4323-71 et R4323-77 du code du travail,
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[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 mai 2019, n° 17/03770
[…] La cour fait sienne le rappel des textes applicables en matière de travail en hauteur cités par le contrôleur du travail à savoir les articles R. 4554-86, R. 4523-71, R. 4323-80, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60, R. 4323-61 et R. 4323-77 du code du travail.
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