Article R4323-75 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-34 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 16 novembre 2010, n° 10/01106
Infirmation partielle

[…] Or, la chute de Z Y a été provoquée par le déplacement par Z X de l'échafaudage roulant non conforme puisque muni de garde corps que sur trois côtés sur lequel il se trouvait, alors que cette manoeuvre s'est faite à l'encontre de toutes les règles de sécurité et notamment de l'article R. 4323-75 du Code du Travail qui dispose qu' 'aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement'.

 Lire la suite…
  • Victime·
  • État antérieur·
  • Consolidation·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Déficit·
  • Semi-remorque·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/02330
Confirmation

[…] — selon les articles R. 4323-73 à 4323-75 du code du travail, la surface portante de l'échafaudage doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui ; en l'occurrence, l'échafaudage s'est effondré car il était édifié en limite de fouilles et le sol était manifestement insuffisant pour en supporter le poids avec les ouvriers ;

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Maladie·
  • Inspecteur du travail·
  • Assurances

3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 13 juillet 2022, n° 2000664
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'accident dont il a été la victime le 18 décembre 2013 est imputable à une faute de la commune, le maire ayant manqué à son obligation de sécurité à laquelle il était tenu en tant qu'employeur conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 2-1 et 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et des articles R. 4323-69, R. 4323-73 et R. 4323-75 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Titre·
  • Service·
  • Tierce personne·
  • Expertise·
  • Faute·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).