Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-75 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
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[…] Or, la chute de Z Y a été provoquée par le déplacement par Z X de l'échafaudage roulant non conforme puisque muni de garde corps que sur trois côtés sur lequel il se trouvait, alors que cette manoeuvre s'est faite à l'encontre de toutes les règles de sécurité et notamment de l'article R. 4323-75 du Code du Travail qui dispose qu' 'aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement'.
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[…] — selon les articles R. 4323-73 à 4323-75 du code du travail, la surface portante de l'échafaudage doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui ; en l'occurrence, l'échafaudage s'est effondré car il était édifié en limite de fouilles et le sol était manifestement insuffisant pour en supporter le poids avec les ouvriers ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 13 juillet 2022, n° 2000664
[…] — l'accident dont il a été la victime le 18 décembre 2013 est imputable à une faute de la commune, le maire ayant manqué à son obligation de sécurité à laquelle il était tenu en tant qu'employeur conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 2-1 et 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et des articles R. 4323-69, R. 4323-73 et R. 4323-75 du code du travail ;
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