Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-71 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Par ses écritures transmises par le RPVA à la même date, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 à -3 du code de la sécurité sociale, R.4323-63, R.4323-70 et R.4323-71 du code du travail et 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :
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[…] — n'avait établi aucun document d'évaluation des risques intégrant les mesures particulières de sécurité en matière d'élagage pour prévenir le risque accident, en contradiction avec l'article R 4121-1 du code du travail, […] — ne lui a fourni ni nacelle, ni protection adaptée au sens de articles R4323-71 et R4323-77 du code du travail,
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-14.460
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 3°) QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est caractérisée lorsque l'employeur viole la réglementation lui imposant de mettre en place un dispositif particulier de sécurité ; que monsieur [F] soulignait que la société S.P.E. avait commis une faute inexcusable en violant l'article R. 4323-71 du code du travail qui dispose qu'« une protection appropriée contre le risque […] de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation », […]
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