Article R4323-71 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-32 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Chute de hauteurAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 21 septembre 2022, n° 21/05207

[…] Par ses écritures transmises par le RPVA à la même date, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 à -3 du code de la sécurité sociale, R.4323-63, R.4323-70 et R.4323-71 du code du travail et 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Souffrances endurées·
  • Sociétés·
  • Assistance·
  • Préjudice esthétique·
  • Indemnité·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 17 novembre 2020, n° 18/01638
Confirmation

[…] — n'avait établi aucun document d'évaluation des risques intégrant les mesures particulières de sécurité en matière d'élagage pour prévenir le risque accident, en contradiction avec l'article R 4121-1 du code du travail, […] — ne lui a fourni ni nacelle, ni protection adaptée au sens de articles R4323-71 et R4323-77 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Élagage·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Hôtel·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Maladie·
  • Accident du travail·
  • Assurances

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-14.460
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 3°) QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est caractérisée lorsque l'employeur viole la réglementation lui imposant de mettre en place un dispositif particulier de sécurité ; que monsieur [F] soulignait que la société S.P.E. avait commis une faute inexcusable en violant l'article R. 4323-71 du code du travail qui dispose qu'« une protection appropriée contre le risque […] de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation », […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Particulier·
  • Accident du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Sociétés·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).