Article R4323-70 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-32 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 21 septembre 2022, n° 21/05207

[…] Par ses écritures transmises par le RPVA à la même date, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 à -3 du code de la sécurité sociale, R.4323-63, R.4323-70 et R.4323-71 du code du travail et 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :

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  • Sécurité sociale·
  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Souffrances endurées·
  • Sociétés·
  • Assistance·
  • Préjudice esthétique·
  • Indemnité·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 14/04603
Infirmation partielle

[…] De plus, non seulement l'employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable qui lui incombe, du fait du manquement à l'obligation de formation renforcée, mais, comme l'a relevé le premier juge, l'accident litigieux met en exergue des manquements caractérisés aux règles de sécurité : ainsi notamment de l'absence de personne compétente pour diriger les opérations de montage, démontage ou la modification de l'échafaudage, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-69 et R. 4323-70 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Déficit·
  • Souffrance·
  • Assurances·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2014, n° 13/03612
Infirmation

[…] ' absence de note de calcul permettant d'attester la solidité de l'installation d'un échafaudage sur le lieu de travail (article R4323-70 du code du travail), utilisation d'un moyen d'accès en hauteur non conforme du fait d'une échelle trop courte (article R 4323-87 du code du travail),

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  • Licenciement·
  • Matériel·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Avertissement·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Norme de sécurité·
  • Titre·
  • Photographie
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