Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
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Décisions • 5
[…] Par ses écritures transmises par le RPVA à la même date, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 à -3 du code de la sécurité sociale, R.4323-63, R.4323-70 et R.4323-71 du code du travail et 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :
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[…] De plus, non seulement l'employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable qui lui incombe, du fait du manquement à l'obligation de formation renforcée, mais, comme l'a relevé le premier juge, l'accident litigieux met en exergue des manquements caractérisés aux règles de sécurité : ainsi notamment de l'absence de personne compétente pour diriger les opérations de montage, démontage ou la modification de l'échafaudage, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-69 et R. 4323-70 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2014, n° 13/03612
[…] ' absence de note de calcul permettant d'attester la solidité de l'installation d'un échafaudage sur le lieu de travail (article R4323-70 du code du travail), utilisation d'un moyen d'accès en hauteur non conforme du fait d'une échelle trop courte (article R 4323-87 du code du travail),
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