Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-69 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] souscrite sans réserve, par la société ADECCO ; que pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable, Monsieur X… qui soutient que la société ADECCO a manqué à ses obligations résultant des dispositions R. 4321-1 et R. 4323-69 du Code du travail, indique être tombé d'un échafaudage de cinq mètres non sécurisé et produit diverses photographies du chantier outre trois témoignages de collègues de travail attestant en termes identiques « qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de sécurité à l'endroit où est tombé Monsieur X… » ; que toutefois, […]
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[…] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 17/00069
[…] * il a chuté en redescendant, comme l'a indiqué M. B lors de l'enquête. — il a travaillé dans des conditions dangereuses que connaissait son employeur : * il a été amené à utiliser une échelle, en violation de l'article R 4323-69 du code du travail, ce qu'a constaté l'inspecteur du travail qui avait averti l'employeur le 2 septembre 2011. * les échafaudages n'étaient pas conformes. Au terme de ses conclusions, M. Z demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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