Article R4323-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


rocheblave.com · 6 août 2020

[…] Conformément aux dispositions de l'article R4323-67 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'accessibilité du poste de travail du salarié et sa circulation en hauteur, en toute sécurité. […]

 Lire la suite…

2Chute de hauteurAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Délit de marchandage·
  • Salarié·
  • But lucratif·
  • Tribunal correctionnel·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Code pénal·
  • Amende·
  • Personne morale·
  • Morale·
  • Pont roulant

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 mars 2019, n° 17/03467
Infirmation

[…] sans garde-corps et qu'il a perdu l'équilibre, dans sa chute le taille haies venant lui sectionner deux doigts ; la plate forme avec garde-corps dont l'employeur avait fait l'acquisition ne pouvait être installée, aussi en vertu de l'article R.4323-80 du code du travail, il appartient à l'employeur de s'assurer que l'escabeau, l'échelle ou le marchepied est approprié compte tenu des contraintes du lieu d'utilisation ; […] L'article R.4323-68 du même code dispose qu'il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Conseil·
  • Salarié·
  • Espace vert·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Rente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).