Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur
Article R4323-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Commentaires • 3
Décisions • 25
[…] Les articles R4323-67 et suivants du code du travail imposent des règles strictes pour les travaux qui s'effectuent à une hauteur d'au moins deux mètres : l'accès à l'échafaudage doit être sécurisé, les planchers doivent être fixés et des protections collectives doivent être fixées pour éviter les chutes.
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[…] — en établissant ou en laissant établir, sur une toiture en amiante-ciment haute de huit mètres, un plateau de circulation trop étroit (24,5 cm de large) et instable en son dernier plateau, lequel supportait l'échelle d'accès à la toiture supérieure, en violation des articles R 4323-65 et R 4323-67 du code du travail,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1401804
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-11 du code du travail alors en vigueur : « Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, […] escabeaux et marchepieds comme poste de travail. / Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 4323-67 dudit code : « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R4323-67 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'accessibilité du poste de travail du salarié et sa circulation en hauteur, en toute sécurité. […]
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