Article R4323-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-25 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 février 2014
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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] que des gardes corps auraient dû être mis en place pour protéger les opérateurs du risque de chute, que ces gardes corps n'avaient pas été utilisés, qu'aucune instruction écrite n'avait été donnée pour assurer la sécurisation du poste de travail, que cette absence de protection contre le risque de chute est une violation des dispositions des articles R 4534-78 du Code du travail, R 432359 et R 4323-66 du Code, qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte d'une lecture du procès-verbal de l'Inspection du Travail qu'un certain nombre de salariés et membres du C.H.S.C.T ont insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de culture sécurité au sein de l'entreprise.

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  • Faute inexcusable·
  • Passerelle·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure

3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] B C, son organe ou représentant, en l'espèce en affectant un salarié, à savoir Monsieur D E, à un poste de travail en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur et en n'assurant pas de dispositif efficace de protection contre le risque de chute de hauteur, notamment par l'emploi de harnais antichute, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4534-85, R.4534-86, R.4323-66, R.4323-61, L.4741-1 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. […]

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié
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