Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur
Article R4323-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] que des gardes corps auraient dû être mis en place pour protéger les opérateurs du risque de chute, que ces gardes corps n'avaient pas été utilisés, qu'aucune instruction écrite n'avait été donnée pour assurer la sécurisation du poste de travail, que cette absence de protection contre le risque de chute est une violation des dispositions des articles R 4534-78 du Code du travail, R 432359 et R 4323-66 du Code, qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte d'une lecture du procès-verbal de l'Inspection du Travail qu'un certain nombre de salariés et membres du C.H.S.C.T ont insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de culture sécurité au sein de l'entreprise.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
[…] B C, son organe ou représentant, en l'espèce en affectant un salarié, à savoir Monsieur D E, à un poste de travail en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur et en n'assurant pas de dispositif efficace de protection contre le risque de chute de hauteur, notamment par l'emploi de harnais antichute, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4534-85, R.4534-86, R.4323-66, R.4323-61, L.4741-1 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. […]
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