Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur
Article R4323-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la SASU [9] a pu avoir connaissance avant l'accident de la défaillance de ce portail en particulier ou des autres, dont la présence sur cette passerelle en hauteur permettait ainsi de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4323-65 du code du travail selon lesquelles : 'Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente'.
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[…] — en établissant ou en laissant établir, sur une toiture en amiante-ciment haute de huit mètres, un plateau de circulation trop étroit (24,5 cm de large) et instable en son dernier plateau, lequel supportait l'échelle d'accès à la toiture supérieure, en violation des articles R 4323-65 et R 4323-67 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2023, n° 22/02546
[…] infraction prévue par les articles […].1, 121-2, […].1 du Code pénal et réprimée par les articles […].1, AL.2, […].1, BJ1-38, BJ1-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail MISE A DISPOSITION POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR DE MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE NON CONFORME, commis le 12/02/2018, à Deuil la Barre infraction prévue par les articles L.[…].1 3°, L.4321-1, R.4323-65, R.4323-66, R.4323-67 du Code du travail et réprimée par les articles L.[…].1, AL.9, L.[…].1 du Code du travail MISE A DISPOSITION POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PRESERBST PAS LA SECURITE DU TRAVAILLEUR, commis le 12/02/2018, à Deuil la Barre
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Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES, nous avons fait valoir que les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (article R.4323-65 du Code du Travail).
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